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26/06/1996 | FRANCE | N°158902

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 158902


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Karademir X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Karademir X... présentée devant le tribun

al administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Karademir X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Karademir X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa rla loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Karademir X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 1994, de la décision du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES du 14 décembre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Karademir X... de nationalité turque entrée en France en 1990 fait valoir qu'elle vit en France avec son mari détenteur d'un titre de séjour valable du 14 janvier 1993 au 13 janvier 1994 ainsi que ses 3 enfants dont 2 sont nés en Turquie ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Karademir X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Karademir X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karademir X..., au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158902
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 158902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158902.19960626
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