Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sainte-Marie (Martinique) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution des jugements en date des 6 avril et 19 septembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 1993 et de l'arrêté du 7 avril 1994 du maire de Sainte-Marie licenciant la requérante ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 11 mai 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la requête susvisée tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le maire de Sainte-Marie (Martinique) pour assurer l'exécution de jugements du tribunal administratif de Fort-de-France ayant ordonné le sursis à l'exécution des décisions par lesquelles, par deux fois, le maire a licencié l'intéressée ; que, postérieurement à l'introduction de ladite requête aux fins d'astreinte, le tribunal a constaté que le premier licenciement avait été retiré, a annulé le second licenciement qui avait pris effet à la même date que le précédent, et a assorti son jugement d'annulation d'une injonction de réintégrer cet agent, sous astreinte ; que, dans ces conditions, la requête susvisée n'a plus d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., à la commune de Sainte-Marie (Martinique), au président de la section du rapport et des études et au ministre délégué à l'outre-mer.