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26/06/1996 | FRANCE | N°165271

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 165271


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1995, présentée par M. Otman X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de lui restituer son passeport ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1995, présentée par M. Otman X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de lui restituer son passeport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué à l'audience tenue le 21 janvier 1995, par un télégramme envoyé le 19 janvier 1995 ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que par suite, et alors même que M. X... n'aurait effectivement pris connaissance de la convocation à son retour à son domicile le 21 janvier au soir, soit le jour de l'audience, les dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le droit de la défense n'ont pas été méconnus ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... de nationalité marocaine, né en 1971 et entré en France en 1988 pour rejoindre son oncle, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française mère d'un enfant qu'il n'a pas reconnu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 janvier 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le passeport de M. X... aurait été abusivement retenu par l'administration est, à le supposer établi, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui restitue son passeport :
Considérant qu'à défaut de toute précision de M. X... sur les conditions dans lesquelles son passeport lui aurait été retiré, les conclusions susmentionnées sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Otman X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 165271
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 165271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165271.19960626
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