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26/06/1996 | FRANCE | N°168265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 168265


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION GAZ-PARS, M. XW..., Mmes et MM. X..., XA..., G..., YY..., YG..., XX..., C..., XB..., XV..., XP..., I..., XE..., M..., Z..., K..., XR..., XJ..., YD..., D..., Y..., R..., XF..., V..., U..., XM..., T..., T..., XE...

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Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION GAZ-PARS, M. XW..., Mmes et MM. X..., XA..., G..., YY..., YG..., XX..., C..., XB..., XV..., XP..., I..., XE..., M..., Z..., K..., XR..., XJ..., YD..., D..., Y..., R..., XF..., V..., U..., XM..., T..., T..., XE..., YW..., Q..., XD..., XC..., XO..., XO..., I..., XL..., XR..., J..., F..., YX..., XP..., YZ..., XT..., YF..., P..., N..., YC..., E..., XS..., H..., XH..., XN..., XQ..., O..., S..., L..., YA..., XZ..., XU..., YB..., XG..., B..., XI..., XY..., YE..., XK..., A..., MENDY, ERRECARET, YC..., BASSABER, GUISSAGAITS, YF..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YC..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YC..., URCUDOY, ELCHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE et YF... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 novembre 1993, présentée par l'ASSOCIATION GAZ-PARS, M. XW..., Mmes et MM. X..., XA..., G..., YY..., YG..., XX..., C..., XB..., XV..., XP...
I..., XE..., M..., Z..., K..., XR..., XJ..., YD..., D..., Y..., R..., XF..., V..., U..., XM..., T..., T..., XE..., YW..., Q..., XD..., XC..., XO..., XO..., I..., XL..., XR..., J..., F..., YX..., XP..., YZ..., XT..., YF..., P..., N..., YC..., E..., XS..., H..., XH..., XN..., XQ..., O..., S..., L..., YA..., XZ..., XU..., YB..., XG..., B..., XI..., XY..., YE..., XK..., A..., MENDY, ERRECARET, YC..., BASSABER, GUISSAGAITS, YF..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YC..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YC..., URCUDOY, ELCHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE et YF..., et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la canalisation de transport de gaz entre Lacq et Port-de-Larrau sur le territoire de différentes communes du département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 24 décembre 1991 ;

3°) condamne l'Etat à verser aux requérants la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté en date du 24 décembre 1991, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué à l'industrie et au commerce ont déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la canalisation de transport de gaz entre Lacq et Port-de-Larrau ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifié par l'article 1er du décret du 15 octobre 1985, que lorsque l'ouvrage est établi sous le régime de la concession, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du ministre chargé du gaz ou, s'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation, ce décret n'est applicable que lorsque l'utilité publique est déclarée en vue d'une expropriation ; qu'en l'espèce, les ouvrages envisagés ne nécessitant que l'établissement de servitudes, l'article R. 11-2 du code de l'expropriation n'est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en signant l'arrêté attaqué, les ministres signataires n'ont pas méconnu leur compétence ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant que le décret du 14 mai 1991 relatif à la protection des risques sismiques n'a ni pour objet, ni pour effet de réglementer le contenu de l'étude d'impact ;
Considérant que l'étude d'impact contestée consiste en un document technique d'une centaine de pages complété par deux annexes ; que ladite étude et ses annexes consacrent de larges développements à l'analyse des risques sismiques ; que si les requérants soutiennent qu'aurait dû être envisagée l'éventualité de secousses sismiques d'une intensité plus forte que celle qui a été retenue, il ressort des pièces du dossier que l'étude s'est fondée sur l'intensité maximum des séismes vraisemblables dans la région ; que les requérants n'apportent pas la preuve que l'ouvrage, du fait de sa faible profondeur, comporterait des risques liés à la culture et à l'écobuage ;
Considérant que l'étude d'impact, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, consacre des développements suffisants aux risques liés au chantier de construction et à l'impact de l'ouvrage projeté sur les cours d'eau et sur la faune ; que si les requérants soutiennent que l'ouvrage projeté aurait des conséquences dommageables sur les sources, les nappes phréatiques et les sites miniers, de telles conséquences ne ressortent d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant enfin que la circonstance que l'administration a fait procéderultérieurement à des études complémentaires afin de préciser certaines modalités d'exécution du projet n'établit pas que l'étude d'impact était insuffisante au regard des prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GAZ-PARS, à M. XW..., à Mmes et MM. X..., XA..., G..., YY..., YG..., XX..., C..., XB..., XV..., XP..., I..., XE..., M..., Z..., K..., XR..., XJ..., YD..., D..., Y..., R..., XF..., V..., U..., XM..., T..., T..., XE..., YW..., Q..., XD..., XC..., XO..., XO..., I..., XL..., XR..., J..., F..., YX..., XP..., YZ..., XT..., YF..., P..., N..., YC..., E..., XS..., H..., XH..., XN..., XQ..., O..., S..., L..., YA..., XZ..., XU..., YB..., XG..., B..., XI..., XY..., YE..., XK..., A..., MENDY, ERRECARET, YC..., BASSABER, GUISSAGAITS, YF..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YC..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YC..., URCUDOY, ELCHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE et YF..., à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168265
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, R123-35-3, R11-2
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 9
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-1109 du 15 octobre 1985 art. 1
Décret 91-461 du 14 mai 1991
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 168265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168265.19960626
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