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26/06/1996 | FRANCE | N°171147

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 171147


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X... demeurant chez M. Y... 3, Square Jean de la Fontaine à Argenteuil (95100) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X... demeurant chez M. Y... 3, Square Jean de la Fontaine à Argenteuil (95100) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 1994, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., de nationalité camerounaise, entrée en France en 1992 fait valoir qu'elle a perdu ses parents et qu'elle est venue se réfugier auprès de son oncle qui a été nommé son tuteur, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 mars 1995 n'a pas porté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si ses parents sont décédés accidentellement au Cameroun, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mars 1995 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe en appel de l'illégalité de la décision du 1er décembre 1994 susvisée par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle est entrée en France dépourvue d'un visa de long séjour ; que Mlle X... n'a formé aucun recours contentieux contre cette décision ; que la décision du 1er décembre 1994 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X... n'est pas recevable ;
Considérant enfin que le fait qu'elle a toujours réussi ses examens et n'a jamais troublé l'ordre public est, à le supposer établi, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Caroline X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171147
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 171147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171147.19960626
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