Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 octobre 1995 et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick A..., M. J... BILAS, M. André C..., Mme Christiane D..., M. Marc E..., M. René F..., M. Alain L..., M. Jean-Louis O..., demeurant à Aragnouet (65170) ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Aragnouet ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. M... Castagne et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée" ;
Considérant que M. A... et autres, par une requête enregistrée le 9 octobre 1995, concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 septembre 1995 rejetant leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Aragnouet et à l'annulation de ces opérations en soulevant divers moyens et en se réservant "de développer les moyens dans un mémoire complémentaire éventuel" ; que les requérants exprimaient ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 10 novembre 1995, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai d'un mois imparti pour cette production en matière électorale par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que, par suite, M. A... et autres doivent être réputés s'être désistés de la requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A..., à M. J... BILAS, à M. André C..., à Mme Christiane D..., à M. Marc E..., à M. René F..., à M. Alain L..., à M. Jean-Louis O..., à M. M... Castagne, M. Michel N..., M. Jean-Pierre Z..., M. René K..., Mlle Marguerite X..., M. Norbert H... et M. Georges B..., M. Pierre Y..., M. Alexandre G..., Mlle Elisabeth I... et au ministre de l'intérieur.