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28/06/1996 | FRANCE | N°138733

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 138733


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre ses notes pour les années 1986 et 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre ses notes pour les années 1986 et 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que ses notes pour les années 1986 et 1987 lui auraient été attribuées sur le fondement d'une note de service du directeur de l'établissement pénitentiaire où il exerçait ses fonctions de surveillant qui serait illégale au regard de la réglementation, il ressort du dossier que cette note de service ne revêt aucun caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations ainsi établies soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les notations critiquées aient tenu compte de l'appartenance syndicale du requérant ou de ses origines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre le refus du garde des sceaux, ministre de la justice de modifier ses notations pour 1986 et 1987 ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat révise sa carrière et soit condamné à réparer le préjudice subi, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 138733
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 138733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138733.19960628
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