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28/06/1996 | FRANCE | N°163039

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 163039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1994 et 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1994 et 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Poitiers de la demande de Mme X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... ne justifiait ni de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ni de cinq ans passés dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale, qui n'a pas commis d'erreur de fait, ait entaché sa décision d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en se référant par ailleurs à la taille des cabinets d'expertise dans lesquels l'intéressée avait été employée, la commission n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que sa décision n'a pas tiré de conséquences directes de cette seule constatation et qu'elle l'a rapprochée d'autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment aux tâches assumées par la requérante, à la nature du poste occupé au sein du Cabinet Desseignet ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163039
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 163039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163039.19960628
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