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28/06/1996 | FRANCE | N°163298

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 163298


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé ..., B.P. 111 au Chesnay cédex (78153), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal Officiel le 3 novembre 1994, fixant les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire

de la généralité des cultures imposable au titre de l'année 1993 da...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé ..., B.P. 111 au Chesnay cédex (78153), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal Officiel le 3 novembre 1994, fixant les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire de la généralité des cultures imposable au titre de l'année 1993 dans la région "Les Vallées" du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64-2 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux article L. 1 et L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare ... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE conteste la décision, publiée au Journal Officiel le 3 novembre 1994, par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé à 1 400 F par hectare le bénéfice agricole forfaitaire de la généralité des cultures, pour la catégorie moyenne d'exploitation, imposable au titre de l'année 1993 dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du rendement des terres agricoles, des variations de celui-ci au cours des années considérées, des conditions particulières à chaque région notamment climatiques et de l'ensemble des éléments d'une comparaison entre l'Essonne et le Val-de-Marne, d'une part, les Yvelines et la Seine-et-Marne, d'autre part, la décision attaquée a défavorisé les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne dans l'évaluation du forfait imposable ; que la requérante ne fournit aucune précision et aucun document de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'administration aurait artificiellement diminué les charges d'exploitation des fermes dans les comptes qu'elle a établis et dont elle se prévaut pour justifier la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission centrale des impôts directs méconnaît les dispositions précitées de l'article 64-2 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163298
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 64


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 163298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163298.19960628
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