Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est situé ... (13626), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal Officiel le 3 novembre 1994, fixant les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire de la généralité des cultures imposable au titre de l'année 1993 dans la région "Les Vallées" du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux article L. 1 et L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation ... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE conteste la décision, publiée au Journal Officiel le 3 novembre 1994, par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé à 1 575 F par hectare les bénéfice agricoles forfaitaires applicables à la catégorie moyenne d'exploitation de polyculture de la région agricole "Les Vallées" du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 1993 ;
Considérant, en premier lieu, que le revenu cadastral moyen, qui sert, en particulier, à classer, dans un même département, les exploitations agricoles en un certain nombre de catégories ne peut avoir d'influence sur la détermination du bénéfice agricole forfaitaire attribué à une catégorie d'exploitations, qui doit être faite "d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme" ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la fédération requérante soutient que, pour élaborer les comptes d'une exploitation-type, l'administration a retenu des indicateurs moyens de rendements élaborés au niveau départemental et intégrant les résultats obtenus par les exploitations soumises au régime du bénéfice réel, ce qui conduirait à une surestimation des rendements attribués aux exploitations soumises au régime du forfait, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'écart très important entre les données élaborées par l'administration et les montants retenus par la commission centrale des impôts directs, que les erreurs qui ont pu être commises par l'administration dans l'élaboration du compte d'exploitation-type sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, pour la même raison, d'écarter le moyen tiré d'une insuffisante prise en considération de la situation économique dégradée du département des Bouches-du-Rhône au cours de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'économie et des finances.