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28/06/1996 | FRANCE | N°173715

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juin 1996, 173715


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1995 et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... CALMER, demeurant Auberge de Jujols, à Jujols (66360) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) ;

) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1995 et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... CALMER, demeurant Auberge de Jujols, à Jujols (66360) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux opérations du premier tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations déposées contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation de M. Y..., relative aux opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Jujols pour la désignation des membres du conseil municipal, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 23 juin 1995, c'est-à-dire plus de cinq jours après la proclamation des résultats du premier tour de scrutin ; qu'elle n'est donc pas recevable en tant qu'elle concerne les opérations de ce premier tour ;
Sur les conclusions relatives aux opérations du second tour de scrutin :
Considérant qu'il est constant que le maire sortant, candidat sur une des listes en présence, a fait afficher, avant le premier tour de scrutin, sur les panneaux de l'hôtel de ville, un tract faisant état de menaces dont il aurait fait l'objet ; que ce tract, dont le caractère diffamatoire n'est pas établi, ne peut eu égard à la date de son affichage, être regardé comme ayant pu altérer les résultats du second tour de scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le maire sortant aurait délaissé ses fonctions de président du bureau de vote pour aller exercer des pressions sur les électeurs n'ayant pas encore voté ; que les allégations de M. Y..., selon lesquelles il aurait donné un bulletin de vote à une électrice âgée avant de voter à sa place, en violation des articles L. 60 et L. 64 du code électoral, sont contredites par le témoignage de l'électrice elle-même ; que l'unique attestation produite par M. Y... ne suffit pas à établir que des pressions auraient été exercées sur une électrice pour la dissuader d'aller voter, alors, au surplus, que l'intéressée a participé au scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. E... et à M. Z... la somme réclamée par ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E... et Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... CALMER, à M. Jean E..., à M. Robert F..., à M. Robert A..., à M. Yvon G..., à M. Christophe D..., à M. André Z..., à Mme Josiane C..., à M. Juan X..., à M. Jean-Pierre H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173715
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L60, L64
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 173715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173715.19960628
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