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01/07/1996 | FRANCE | N°153467

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 153467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1993 et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lila X... demeurant chez M. Y..., rue des Châteaux des Rentiers à Paris (75013) ; Mlle X..., représentée par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant

l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1993 du préfet de police déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1993 et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lila X... demeurant chez M. Y..., rue des Châteaux des Rentiers à Paris (75013) ; Mlle X..., représentée par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1993 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Lila X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle X... soutient que contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué elle n'aurait pas été régulièrement avertie du jour de l'audience, elle n'en apporte aucun commencement de preuve ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ampliation du jugement qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du magistrat délégué est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 1993 :
Considérant que pour décider de reconduire Mme X... à la frontière, le préfet de police s'est fondé comme le lui permettent les dispositions de l'article 22-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sur ce que le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 5 mars 1992 ne lui a pas été renouvelé après cette date, l'intéressée n'ayant pas fourni les pièces requises lors de la demande de renouvellement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police aurait rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour est inopérant ;
Considérant que, si Mlle X... fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public au cours de ses huit années en France, qu'elle s'est bornée à poursuivre des études universitaires et qu'elle n'a gardé aucune attache avec son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que la seule circonstance que Mlle X... ait poursuivi en France depuis 1986 des études de troisième cycle en sociologie n'est pas de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait de ce fait personnellement exposés en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte, dès lors, de tout ce qui précède, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lila X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153467
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 153467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153467.19960701
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