Vu la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sopheap Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme Sopheap Y... épouse X..., ressortissante cambodgienne a épousé le 12 février 1994 un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié dont elle avait eu un enfant le 26 août 1993 ; que si la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 7 mars 1994 ne faisait pas, en droit, obstacle à son retour en France dans le cadre d'une procédure régulière de regroupement familial, elle comportait en fait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pour erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sopheap Y... épouse X..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.