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03/07/1996 | FRANCE | N°117488

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 117488


Vu la requête sommaire et la mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 1990 et le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O. dont le siège est ... ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France du 28 mars 1990 approuvant la décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne du 7 mars 1990 et rejetant ainsi implicitemen

t le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette déci...

Vu la requête sommaire et la mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 1990 et le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O. dont le siège est ... ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France du 28 mars 1990 approuvant la décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne du 7 mars 1990 et rejetant ainsi implicitement le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision du 7 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ..." ;
Considérant que par l'acte attaqué qui doit être regardé comme rejetant le recours administratif formé par la fédération requérante contre la délibération du 7 mars 1990 par laquelle le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne a adopté diverses mesures concernant le personnel de l'établissement, le préfet de la région Ile-deFrance a refusé d'user, à l'encontre de cette délibération des pouvoirs de tutelle dont il disposait en vertu de l'article L. 151-1 précité du code de la sécurité sociale ; que, quel que soit le champ d'application de la délibération du 7 mars 1990, l'acte attaqué du 28 mars 1990 reçoit application au siège de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ; qu'ainsi le litige né de ladite décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que dès lors, il y a lieu en vertu de l'article R. 59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, compétent pour connaître de ce litige ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O. est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T - F.O., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117488
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R59


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 117488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117488.19960703
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