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03/07/1996 | FRANCE | N°128419

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 128419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à la Y... Bernard (72400) ; M. X... demande l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juillet 1988, par laquelle la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire a confirmé la mise en demeure adressée au requérant et expirant le 1er octobre 1

988, aux termes de laquelle il devait régulariser sa situation po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à la Y... Bernard (72400) ; M. X... demande l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juillet 1988, par laquelle la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire a confirmé la mise en demeure adressée au requérant et expirant le 1er octobre 1988, aux termes de laquelle il devait régulariser sa situation pour assurer la présence régulière dans son magasin de La Y... Bernard d'un opticien-lunetier diplômé, sous peine de se voir retirer son agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la mise en demeure préalable au retrait d'agrément adressée par la Caisse régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire le 14 juillet 1988, à M. X..., opticien-lunetier, fournisseur du "petit appareillage", régi par les articles R. 165-1 à R. 165-11 du code de la sécurité sociale, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 11 du protocole du 11 mars 1958 conclu entre l'union nationale des syndicats d'opticiens de France et la fédération nationale des organismes de sécurité sociale, article relatif au retrait d'agrément ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du litige ainsi soulevé qui est relatif aux rapports entre une caisse de sécurité sociale personne morale de droit privé et un particulier, qui relèvent du droit privé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Considérant toutefois que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté les conclusions du requérant doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est attribuée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128419
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-1 à R165-11
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 128419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128419.19960703
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