Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992 présentée par M. Joao X...
Y... demeurant ... Le Cannet (06110) ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de régularisation au titre de la circulaire du 23 juillet 1991 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X...
Y... a été présentée par le cabinet Jean-Paul Mas d'assistance et conseil en gestion d'entreprises et économie privée ; qu'invité à régulariser la requête par lettre du 6 août 1992 du secrétaire de la section du Contentieux en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X...
Y..., le cabinet Jean-Paul Mas s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao X...
Y... et au ministre de l'intérieur.