La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°138140

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 138140


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992 présentée par M. Joao X...
Y... demeurant ... Le Cannet (06110) ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de régularisation au titre de la circulaire du 23 juillet 1991 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992 présentée par M. Joao X...
Y... demeurant ... Le Cannet (06110) ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de régularisation au titre de la circulaire du 23 juillet 1991 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X...
Y... a été présentée par le cabinet Jean-Paul Mas d'assistance et conseil en gestion d'entreprises et économie privée ; qu'invité à régulariser la requête par lettre du 6 août 1992 du secrétaire de la section du Contentieux en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X...
Y..., le cabinet Jean-Paul Mas s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138140
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 138140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138140.19960708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award