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08/07/1996 | FRANCE | N°140418

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 140418


Vu la requête enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Khaled X... demeurant à Taoughazout, commune de Frenda, Wilaya de Tiaret, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Khaled X... demeurant à Taoughazout, commune de Frenda, Wilaya de Tiaret, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, "de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien dont le précédent titre de séjour était expiré depuis le 9 décembre 1979 et qui avait quitté la France en 1988 pendant plus de six mois l'autorisation de travail que celui-ci avait sollicitée en vue de la délivrance du certificat de résidence d'un an, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Châlons-sur-Marne, par la décision attaquée en date du 19 décembre 1989, s'est fondé sur ce que, dans la profession de maçon que le requérant souhaitait exercer, il subsistait 335 demandes d'emploi non satisfaites dans l'ensemble du département de la Marne, dont 196 pour le seul secteur de Reims où se trouve située l'entreprise ayant proposé à M. X... un contrat de travail ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en opposant à M. X... la décision de refus contestée l'autorité compétente a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140418
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 140418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140418.19960708
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