La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°142316

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 142316


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD dont le siège est ..., représenté par M. Bernard BOLLINGIER, membre de la commission juridique ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 octobre 1991 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de dimin

uer la capacité de traitement de la station d'épuration de Coudeker...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD dont le siège est ..., représenté par M. Bernard BOLLINGIER, membre de la commission juridique ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 octobre 1991 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de diminuer la capacité de traitement de la station d'épuration de Coudekerque-Branche et de construire deux unités sur d'autres sites ;
2°) d'annuler la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque du 18 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par la délibération du 18 octobre 1991 attaquée, le conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque a décidé, au vue d'une première étude sur les possibilités de renforcer ou de déplacer la station d'épuration de Coudekerque-Branche, la poursuite de cette étude en vue d'obtenir l'accord des instances concernées pour réduire la capacité de cette usine et construire deux autres unités ;
Considérant que cette délibération a le caractère d'une mesure préparatoire que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD n'est pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération précitée du conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES COMMUNAUX ET OPHLM DU NORD, à la Communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142316
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 142316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142316.19960708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award