La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°122894

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1996, 122894


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant rue Alphonse Daudet, à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1985 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant rue Alphonse Daudet, à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1985 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant que M. X..., gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, a été victime d'un accident de circulation le 21 juillet 1985, à 5 h 30, alors qu'il se rendait du domicile de ses parents, situé à Bourges, à l'appartement de fonction dont il disposait à la "Cité des familles", à Sancerre, en vue de se préparer pour le rassemblement de sa compagnie, prévu à 6 h 30 ; que le fait que, par lettre du 24 mars 1985, M. X... avait informé le commandant de sa compagnie d'un changement de l'adresse à laquelle il pouvait être joint lorsqu'il se rendait chez ses parents, à Bourges, ne permet pas de regarder l'accident du 21 juillet 1985 comme un accident de service, dès lors que M. X... disposait toujours, à cette date, de son logement de fonction et que, eu égard à ses obligations de service, ce logement constituait son domicile ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122894
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 122894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122894.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award