Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant rue Alphonse Daudet, à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1985 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant que M. X..., gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, a été victime d'un accident de circulation le 21 juillet 1985, à 5 h 30, alors qu'il se rendait du domicile de ses parents, situé à Bourges, à l'appartement de fonction dont il disposait à la "Cité des familles", à Sancerre, en vue de se préparer pour le rassemblement de sa compagnie, prévu à 6 h 30 ; que le fait que, par lettre du 24 mars 1985, M. X... avait informé le commandant de sa compagnie d'un changement de l'adresse à laquelle il pouvait être joint lorsqu'il se rendait chez ses parents, à Bourges, ne permet pas de regarder l'accident du 21 juillet 1985 comme un accident de service, dès lors que M. X... disposait toujours, à cette date, de son logement de fonction et que, eu égard à ses obligations de service, ce logement constituait son domicile ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.