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10/07/1996 | FRANCE | N°129336

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 129336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, d'une part, annulé la délibération en date du 13 novembre 1990 du conseil général en tant qu'elle modifie le stat

ut applicable à l'emploi départemental d'analyste-programmeur, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, d'une part, annulé la délibération en date du 13 novembre 1990 du conseil général en tant qu'elle modifie le statut applicable à l'emploi départemental d'analyste-programmeur, d'autre part, annulé les arrêtés en date du 5 décembre 1990 du président du conseil général portant intégration de Mmes X... et Bleuet et de M. Z... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ainsi que les arrêtés en date du 5 décembre 1990 dudit président portant intégration de ces agents dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 10 février 1990 ;
2°) rejette les déférés présentés par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DE L'AISNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 13 novembre 1990 portant modification du tableau des effectifs départementaux, le conseil général de l'Aisne a notamment assimilé l'échelonnement indiciaire de l'emploi d'analyste-programmeur qu'il avait créé par une délibération du 27 octobre 1981 à celui de l'emploi d'attaché communal et porté ainsi l'indice terminal de l'emploi d'analyste-programmeur de l'indice brut 579 à l'indice brut 780 ; que, par des arrêtés en date du 5 décembre 1990, le président du conseil général a prononcé l'intégration de Mmes X... et Bleuet et de M. Z..., qui avaient été titularisés dans l'emploi d'analysteprogrammeur, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ; que, par des arrêtés en date du 5 décembre 1990, le président du conseil général a intégré ces agents dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 10 février 1990 ; que, par un jugement du 10 juillet 1991, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération du 13 novembre 1990 en tant qu'elle a modifié le statut de l'emploi d'analyste-programmeur ainsi que les arrêtés susmentionnés ; que le département de l'Aisne fait régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 1991 en tant qu'il a annulé la délibération du 13 novembre 1990 en tant qu'elle modifie le statut de l'emploi d'analyste-programmeur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 novembre 1990, en décidant d'assimiler l'échelle indiciaire de l'emploi d'analyste-programmeur à celle de l'emploi d'attaché communal, a eu pour objet de modifier les dispositions statutaires applicables à cet emploi ; que, par suite, le département de l'Aisne, qui se borne à soutenir que cette délibération serait purement confirmative de la délibération du 27 octobre 1981 portant création de l'emploi d'analyste-programmeur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, prononcé l'annulation des dispositions de la délibération de son conseil général en date du 13 novembre 1990 relatives à l'emploi d'analyste-programmeur ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 1991 en tant qu'il a annulé les arrêtés portant intégration de Mmes X... et Bleuet et de M. Z... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux puis dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux :
Considérant que les arrêtés susmentionnés, qui ont été pris sur le fondement de la délibération du 13 novembre 1990, doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation des dispositions de ladite délibération modifiant le statut de l'emploi d'analysteprogrammeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé les arrêtés en date du 5 décembre 1990 du président de son conseil général prononçant l'intégration de Mmes X... et Bleuet et de M. Z... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux puis dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, à Mme Murielle Y..., à Mme Joëlle X..., à M. Ludovic Z..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129336
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 129336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129336.19960710
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