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10/07/1996 | FRANCE | N°137328

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 137328


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... Barenton ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a maintenu les dispositions du projet de remembrement issues de la décision des 16 et 17 décembre 1980 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... Barenton ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a maintenu les dispositions du projet de remembrement issues de la décision des 16 et 17 décembre 1980 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré que le requérant n'était pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions régissant le remembrement rural à l'égard de la parcelle n° 95, située sur le territoire de la commune voisine de Saint-Roch-sur-Egrenne, dès lors que ladite parcelle n'était pas incluse dans le périmètre de remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur la violation, par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne des articles 19 et 23 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur s'agissant de la parcelle n° 95, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de réponse de la commission départementale d'aménagement foncier aux griefs exprimés devant elle par le requérant :
Considérant qu'au soutien de sa réclamation, M. X... faisait valoir que le retrait d'une partie de l'une de ses parcelles d'apport cadastrée A 12 conduisait au démembrement d'un îlot de sa propriété et aggravait ses conditions d'exploitation en le privant d'un point d'eau nécessaire au bétail ; que dans sa décision attaquée du 30 mai 1989, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne s'est prononcée explicitement sur les propositions d'échange de M. X... et sur l'absence de point d'eau sur la partie litigieuse de la parcelle A 12 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 dudit code : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant que pour apprécier le respect des dispositions susmentionnées, seules peuvent être prises en compte les parcelles situées dans le périmètre de remembrement ; qu'il est constant que la parcelle n° 95, voisine de la parcelle A 12, est située sur le territoire de la commune de Saint-Roch-sur-Egrenne et n'a pas été incluse dans ledit périmètre ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement invoquer une aggravation des conditions d'exploitation de ladite parcelle en raison de la non-réattribution d'une partie de la parcelle A 12 ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 22 et 23 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 dudit code : "Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet ..." ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition à l'encontre de la décision de la commission départementaled'aménagement foncier dès lors que son application relève exclusivement de la compétence du préfet et non de celle de ladite commission ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 du même code : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la parcelle n° 95 située sur le territoire de la commune voisine de Saint-Roch-sur-Egrenne ne figure pas dans le périmètre de remembrement et par conséquent ne se trouve pas dans la masse de répartition au sein de laquelle est située la parcelle A 12 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural doit donc être écarté ;
Sur les moyens tirés du non-respect de la règle d'équivalence et de la non-réattribution de la partie de la parcelle A 12 :
Considérant que ces moyens n'ont pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137328
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 23, 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 137328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137328.19960710
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