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10/07/1996 | FRANCE | N°147553

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1996, 147553


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a annulé, sur la demande de M. X..., sa décision implicite de rejet de la réclamation de M. X... présentée en vue d'être inscrit au tableau d'avancement, pour l'année 1990, au grade de brigadier-chef de la police nationale ;
2°) rejette la demande présentée pa

r M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a annulé, sur la demande de M. X..., sa décision implicite de rejet de la réclamation de M. X... présentée en vue d'être inscrit au tableau d'avancement, pour l'année 1990, au grade de brigadier-chef de la police nationale ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande introductive d'instance de M. Jacques X... se référait expressément au recours administratif, dûment motivé, contre le rejet duquel il entendait se pourvoir et dont une copie était jointe ; que ce recours administratif tendait à l'obtention d'une inscription au tableau d'avancement et d'une promotion au grade de brigadier-chef de la police nationale ; que, postérieurement à la présentation de la demande introductive d'instance de M. X..., un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale pour l'année 1990 sur lequel ne figurait pas le nom de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est fondé à soutenir, ni que la demande introductive d'instance de M. X... ne comportait pas de conclusions et moyens et aurait dû, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable, ni que le tribunal administratif se serait mépris sur les conclusions dont il était saisi en statuant sur la légalité du rejet de la réclamation de M. X... tendant à être inscrit au tableau d'avancement, pour 1990, au grade de brigadier-chef ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de l'article 40 du décret du 14 mars 1986, relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d'avancement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'inscrire M. X... au tableau d'avancement, pour 1990, au grade de brigadier-chef, le ministre s'est fondé sur le seul fait qu'il était en congé de longue durée, sans procéder à un examen de son cas individuel en ce qui concerne, notamment, son aptitude physique à occuper les emplois correspondant au grade de brigadier-chef ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le refus d'inscription attaqué repose sur un motif erroné en droit et est donc entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de rejet de la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Laurence X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147553
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 40
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 147553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147553.19960710
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