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10/07/1996 | FRANCE | N°154268

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 154268


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1993, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande que :
1°) le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de commerçant ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien e

n date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1993, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande que :
1°) le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de commerçant ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 dispose que : "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord";
Considérant que l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, a demandé un titre de séjour pour exercer la profession de commerçant ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elle n'est pas arrivée en France munie d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; que le préfet a pu légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser le titre qu'elle sollicitait ; que la circonstance qu'une première décision de refus de lui délivrer une carte de commerçant avait été prise par l'administration le 13 mai 1991, fondée sur l'insuffisance des ressources dont disposait Mme X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même la requérante aurait entre temps disposé de ressources supplémentaires ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 30 mars 1992 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154268
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 11
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 154268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154268.19960710
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