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10/07/1996 | FRANCE | N°161568

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 161568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est BP 118 à Basse-Terre (97012) ; la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, à la suite de sa délibération du 7 juin 1994, rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de télévision privée dans le département de la Guadeloupe, à Saint-Barthélémy e

t à Saint-Martin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est BP 118 à Basse-Terre (97012) ; la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, à la suite de sa délibération du 7 juin 1994, rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de télévision privée dans le département de la Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE RADIO MAGICKINTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Sur la légalité externe :
Considérant que la lettre, en date du 15 juin 1994, par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la société requérante le rejet de sa candidature, indique, après en avoir précisé les raisons, que "la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL ne justifie pas qu'elle serait à même d'exploiter, de façon viable, un service répondant aux caractéristiques géographiques spécifiées par l'appel de candidatures" et que, par conséquent, "les perspectives d'exploitation de son projet ne peuvent ... être tenues pour suffisamment assurées" ; qu'ainsi, cette lettre énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du Conseil qui est donc suffisamment motivée ;
Considérant, dans ces conditions, que si la lettre du 15 juin 1994 se réfère à un extrait de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 juin qui, pour la partie qui concerne la candidature de la société requérante, n'a pas été intégralement communiquée à celle-ci, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision au regard des exigences de motivation posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en estimant qu'un projet de télévision cryptée fondé sur la desserte de 281 500 personnes et financé majoritairement par le produit d'abonnements, alors que, compte tenu des différents appels à candidatures auxquels a répondu la société requérante, la desserte du projet envisagé serait limitée à 40 000 personnes, est un projet dont la viabilité financière n'est pas assurée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte appréciation des perspectives d'exploitation du service proposé par la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL ;
Considérant que si l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard de certains impératifs prioritaires, dont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, il doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article, en particulier des conditions de financement du projet et des perspectives d'exploitation du service ; qu'en retenant le motif de défaut de viabilité du projet pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 susmentionné et ceci alors même que la société soutient que son projet aurait, mieux que les projets concurrents, répondu à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression culturelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161568
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 161568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161568.19960710
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