Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., maire de Frizon, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Frizon à la suite du scrutin du 11 juin 1995 ;
2°/ de le proclamer éligible en qualité de conseiller municipal ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général ou de conseil régional ..." ;
Considérant que M. X..., proclamé élu conseiller municipal de Frizon (Vosges) à l'issue du scrutin du 11 juin 1995, était à la date de l'élection, employé dans les services administratifs du conseil général du département des Vosges ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nancy, M. X... n'occupait pas des fonctions de chef de service ; que, fonctionnaire départemental de catégorie B, il était affecté dans l'une des sections, dénommée "marchés-comptabilité", composant une division "marchés-programmation" de la direction vosgienne de l'aménagement ; que ses attributions l'amenaient essentiellement à vérifier la conformité à la réglementation des marchés et aux règles de la comptabilité publique des documents constituant les dossiers de marchés ; qu'eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision et pour lesquelles il ne disposait d'aucune délégation de signature, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions précitées de l'article L. 231 8° du code électoral ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées, devant le Conseil d'Etat, comme des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Frizon (Vosges) est validée.
Article 3 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur