La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°112314

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 112314


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989 présentée par M. Georges X..., professeur à l'université de Clermont-Ferrand I, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le président de l'université de Paris II a refusé de procéder au règlement de sa rémunération pour des enseignements dispensés dans ladite université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 84-431 du 16 juin 1984,...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989 présentée par M. Georges X..., professeur à l'université de Clermont-Ferrand I, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le président de l'université de Paris II a refusé de procéder au règlement de sa rémunération pour des enseignements dispensés dans ladite université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 84-431 du 16 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 : "Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence." ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser d'une autorisation préalable tout enseignant qui entend donner des enseignements complémentaires dans un établissement autre que celui dont il dépend ; que dès lors, la circulaire contestée qui se borne à rappeler l'obligation de cette autorisation n'est pas illégale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 24 octobre 1989, le président de l'université de Paris II a refusé de lui verser la rémunération des enseignements qu'il a assuré dans ladite université sans y avoir été autorisé par les autorités dont il relevait comme professeur à l'université de Clermont-Ferrand I ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président de l'université de Paris II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112314
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Professeur des universités donnant des enseignements complémentaires dans une université autre que celle dont il dépend - Nécessité d'obtenir l'autorisation des autorités de l'université dont il dépend - Conséquences.

30-02-05-01-06-01-045, 36-08-04 Article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 disposant que "les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence". Ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser d'une autorisation préalable des autorités de l'université dont il relève tout enseignant qui entend donner des enseignements complémentaires dans un autre établissement. En l'absence d'une telle autorisation, l'enseignant n'a pas droit au versement de la rémunération correspondant aux enseignements complémentaires assurés dans une autre université.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Fonctionnaires effectuant des expertises - donnant des consultations ou des enseignements sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent (article 3 du décret du 29 octobre 1936) - Application aux professeurs des universités donnant des enseignements dans une université autre que celle dont ils dépendent.


Références :

Décret du 29 octobre 1936
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 9, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 112314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112314.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award