Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "POMPES FUNEBRES ET TRANSPORTS FUNERAIRES D'AUSTERLITZ", dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; cette société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à voir annuler la décision implicite du 23 janvier 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par l'article L. 362-4-1 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL "POMPES FUNEBRES ET TRANSPORTS FUNERAIRES D'AUSTERLITZ",
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 29 décembre 1986 pris pour l'application de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dont l'article 31 institue un agrément des entreprises privées de pompes funèbres dispose que le dossier d'agrément doit comporter notamment "les attestations justifiant que l'entreprise ou l'établissement secondaire est à jour de ses impositions de toute nature et de ses cotisations sociales" ;
Considérant que la société requérante, qui exerçait son activité rue SaintBernard à Paris, avait pris en location gérance, à compter du 23 juin 1988, un fonds de commerce de pompes funèbres, situé ... et appartenant à la société européenne de pompes funèbres ; qu'au titre de ce fonds des transports de corps ont été effectués entre le 23 juin 1988 et le 30 septembre 1988 ; qu'elle devait par conséquent fournir, tant au titre de ce fonds que de son activité exercée rue Saint-Bernard, les documents énumérés à l'article 4 du décret du 29 décembre 1986 précité ;
Considérant qu'il résulte des certificats délivrés respectivement par le centre des impôts de Paris 11ème Sainte-Marguerite et par celui de Saint-Lambert Sud, que la société requérante n'a pas déposé pour la période considérée de déclaration de chiffres d'affaires ; qu'ainsi elle n'a pas fourni d'attestation justifiant qu'elle était à jour de ses impositions ; que le préfet était dès lors tenu de lui refuser l'agrément et que par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du préfet est inopérant ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "POMPES FUNEBRES ET TRANSPORTS FUNERAIRES D'AUSTERLITZ" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "POMPES FUNEBRES ET TRANSPORTS FUNERAIRES D'AUSTERLITZ" et au ministre de l'intérieur.