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26/07/1996 | FRANCE | N°136538

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 136538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., assistante maternelle, demeurant La Plaine du Bourg à Sarlat La Caneda (24200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne lui a accordé un agrément en qualité d'assistante mat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., assistante maternelle, demeurant La Plaine du Bourg à Sarlat La Caneda (24200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne lui a accordé un agrément en qualité d'assistante maternelle, en tant que cet agrément réduit à deux le nombre d'enfants qu'elle est autorisée à recevoir ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle a réduit à deux le nombre d'enfants qu'elle est autorisée à recevoir ;
3°) condamne le département de la Dordogne à lui verser la somme de 39 063,66 F en réparation du préjudice, avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : ( ...) 2° être reconnue apte, compte tenu notamment du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ; c) en ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée." ;
Considérant que la décision par laquelle le président du conseil général de la Dordogne, à l'expiration du précédent agrément de Mme X..., lui a délivré un agrément en qualité d'assistante maternelle, en limitant à deux, au lieu de trois précédemment, le nombre d'enfants qu'elle est autorisée à recevoir, a le caractère d'un nouvel agrément et non, comme le soutient la requérante, d'un retrait ou une abrogation de l'agrément antérieurement accordé, ni d'une sanction ; que, dès lors et en premier lieu, elle ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et n'avait donc pas à être motivée ; qu'en second lieu, aucun texte ni principe général du droit n'imposait qu'elle fût prise au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de la Dordogne a pu légalement, à la date de l'acte attaqué, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme X..., eu égard à l'importance de ses tâches familiales et ménagères, ne disposait pas d'un temps suffisant pour se consacrer à la garde et à l'éducation de trois enfants et que, dès lors, il convenait de limiter à deux le nombre d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir en qualité d'assistante maternelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision limitant à deux le nombre d'enfants que Mme X... était autorisée à accueillir n'est pas entachée d'illégalité et n'est pas, par suite, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne lui a accordé un agrément en qualité d'assistante maternelle, en tant que cet agrément limite à deux le nombre d'enfants qu'elle est autorisée à recevoir, et, d'autre part, à la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 39 063,66 F en réparation du préjudice, avec capitalisation des intérêts ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., au département de la Dordogne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136538
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 136538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136538.19960726
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