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26/07/1996 | FRANCE | N°136798

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 136798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. Pierre X... en vue de l'édification d'une villa sise ... ;


2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. Pierre X... en vue de l'édification d'une villa sise ... ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif :
Considérant que le permis de construire délivré le 19 juin 1991 par le maire de Cagnes-sur-Mer à M. X... a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes et reçu en sous-préfecture le 11 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a expressément invité le maire de Cagnes-sur-Mer, par lettre du 20 août 1991, à retirer ce permis en raison des illégalités dont il était entaché ; que cette lettre constituait un recours gracieux et que ce recours a été régulièrement formé dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du permis à la préfecture ; que, par une lettre du 20 septembre 1991, reçue en préfecture le 8 octobre 1991, le maire a expressément rejeté ce recours ; que, dès lors, le déféré du préfet, enregistré le 13 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles NBR1 et NBR5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER (AlpesMaritimes) modifié le 25 janvier 1991, les constructions à usage d'habitation sont autorisées sur les terrains situés dans le secteur NBbr de la zone NB à raison d'un volume par terrain d'une superficie minimale de 2 500 m ; que M. X... possède un terrain situé pour 1 760 m en zone NBbr et 750 m en zone NDar ; que le maire de Cagnes-sur-Mer ne pouvait prendre en compte la partie de la propriété située en zone ND, et par conséquent inconstructible, pour admettre que la condition de surface minimale pour construire dans le secteur NBbr était remplie ;
Considérant, toutefois, qu'un certificat d'urbanisme a été délivré à M. X... le 15 octobre 1990 qui précise que les règles applicables sont celles du plan d'occupation des sols approuvé le 29 janvier 1990 qui prévoyait dan son article NBr5 que pour les unités foncières ne présentant pas les caractéristiques de superficie minimale avant la mise en révision du plan d'occupation des sols, et dans le cadre des adaptations mineures prévues à l'article 4 des dispositions générales, la superficie minimale ne pourra être inférieure à 1 500 m dans les secteurs NBbr ; que ces dispositions ont été supprimées par la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 25 janvier 1991 ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 410 du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demandede permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière appartenant à M. X..., a été constituée le 11 mai 1984, soit postérieurement à la mise en révision du plan d'occupation des sols datant du 23 avril 1982 ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER ne peut utilement invoquer les mentions du certificat d'urbanisme délivré à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer en date du 19 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 136798
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L410


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 136798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136798.19960726
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