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26/07/1996 | FRANCE | N°156874

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 156874


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994, le requête présentée pour M. Gérard X... et autres, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 21 novembre 1991 fixant les modalités d'établissement et de recouvrement de la cotisation due par les architectes et les agréés en architecture pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994, le requête présentée pour M. Gérard X... et autres, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 21 novembre 1991 fixant les modalités d'établissement et de recouvrement de la cotisation due par les architectes et les agréés en architecture pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des architectes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des architectes :
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseils régionaux de l'Ordre n'auraient pas été appelés à faire connaître leur avis sur le montant des cotisations instituées par la délibération attaquée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de la loi précitée que les modalités d'établissement de la cotisation due par les architectes devaient être définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 28 décembre 1977 susvisé aurait procédé à une subdélégation illégale ;
Considérant que l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 se borne à prévoir que les cotisations obligatoires qu'il institue ont pour objet de couvrir les dépenses de l'Ordre ; que, dans le silence du décret du 28 décembre 1977 susvisé, rien ne s'opposait à ce que le Conseil national choisît d'asseoir la cotisation sur le revenu annuel tiré de la profession exercée en qualité de membre de l'Ordre" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les taux de cotisation fixés par le Conseil national de l'Ordre des architectes seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le barème progressif étant inapplicable faute de production par l'intéressé du bordereau déclaratif de ses revenus, le Conseil national pouvait légalement prévoir l'application du taux maximum de cotisation dans cette hypothèse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer au Conseil national de l'Ordre des architectes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. X... et autres verseront au Conseil national de l'Ordre des architectes une somme de 5 930 F TTC en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et autres, au Conseil national de l'Ordre des architectes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156874
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 156874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156874.19960726
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