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26/07/1996 | FRANCE | N°160861

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 160861


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994, présentée par Mme Z...
X... ROSA épouse Y...
C..., élisant domicile chez Maître Jean-Charles B... 85 av. du général A... 75014 PARIS ; Mme X... ROSA épouse Y...
C... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le préfet de police a décidé la recon

duite à la frontière de Mme X... ROSA épouse Y...
C... ;
2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994, présentée par Mme Z...
X... ROSA épouse Y...
C..., élisant domicile chez Maître Jean-Charles B... 85 av. du général A... 75014 PARIS ; Mme X... ROSA épouse Y...
C... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ROSA épouse Y...
C... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ROSA épouse Y...
C... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... ROSA épouse Y...
C..., de nationalité cap verdienne entrée en France en 1989 et en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa d'entrée de 30 jours, fait valoir qu'elle a épousé le 4 juin 1994 un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage depuis 1989, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... ROSA épouse Y...
C... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police, en date du 15 juin 1994, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ROSA épouse Y...
C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... ROSA épouse Y...
C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... ROSA épouse Y...
C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160861
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 160861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160861.19960726
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