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26/07/1996 | FRANCE | N°173759

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juillet 1996, 173759


Vu, 1°/ sous le n° 173759, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Michel G... et Emmanuel M... ayant désigné comme mandataire unique M. M..., demeurant "Les Ourtins" Tourtoirac (24390) Hautefort ; MM. G... et M... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac ;
- annule ces opérations élect

orales ;
Vu, 2°/ sous le n° 173964, la requête enregistrée le 24 oct...

Vu, 1°/ sous le n° 173759, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Michel G... et Emmanuel M... ayant désigné comme mandataire unique M. M..., demeurant "Les Ourtins" Tourtoirac (24390) Hautefort ; MM. G... et M... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°/ sous le n° 173964, la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O... demeurant "Le Cuvier" Tourtoirac (24390) ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. G... et M... et de M. O... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la protestation de M. O... dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin dans la commune de Tourtoirac.
Considérant que la protestation présentée par M. O... comporte des conclusions contestant la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac et à l'issue desquelles quatre conseillers municipaux ont été élus ; que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur les conclusions de la protestation de M. O... est expiré ; que dès lors il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que la protestation de M. O... contre les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 juin 1995 ; que les conclusions de cette protestation dirigées contre l'élection des quatre conseillers municipaux proclamée le 11 juin 1995 ont été présentées après l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les opérations électorales du 18 juin 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : "Lors du dépouillement du scrutin, à chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listespréparées à cet effet ..." ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, lors du dépouillement du deuxième tour de scrutin organisé pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tourtoirac, d'une part, les bulletins correspondant à une liste complète de candidats ont été comptabilisés sans qu'il soit procédé à la lecture à haute voix des noms portés sur le bulletin ; que d'autre part les voix attribuées à des candidats isolés n'ont pas été inscrites nominativement sur les feuilles de pointage et au procès-verbal des opérations électorales mais regroupées dans une rubrique "divers" ; que dans ces conditions, et eu égard au faible écart de voix séparant les candidats élus des candidats non élus, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de dépouillement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 65 du code électoral et ont été établis les documents électoraux dont les protestataires sont recevables à contester la régularité, ne permettent pas de déterminer les résultats du scrutin et ne mettent pas le juge de l'élection à même d'exercer son contrôle sur leur validité ; que dès lors MM. G..., M... et O... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation de onze conseillers municipaux de la commune de Tourtoirac ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac pour l'élection de onze conseillers municipaux sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de la protestation de M. O... devant le tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Tourtoirac et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel G..., Emmanuel M..., Cyprien O... et à MM. B..., Daniel E..., Jean-Pierre D..., Jean-François K..., Mme Elisabeth X..., MM. André J..., Gilbert F..., Mme Colette I..., MM. Pierre N..., Albert-Henri A..., René Z..., Bernard Y..., Pierre-Alain C..., Dominique H..., Joachim L..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173759
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, R119, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173759.19960726
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