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26/07/1996 | FRANCE | N°177530

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 177530


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marianne X..., M. Yves B..., M. Casimir F..., demeurant à Blancherupt (67130), ayant désigné pour mandataire commun Mme Marianne X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 novembre 1995 dans la commune de Blancherupt en vue de la désignation des membres du cons

eil municipal ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Ginette G..., de M....

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marianne X..., M. Yves B..., M. Casimir F..., demeurant à Blancherupt (67130), ayant désigné pour mandataire commun Mme Marianne X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 novembre 1995 dans la commune de Blancherupt en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Ginette G..., de M. Raymond Z... et de M. Paul D... ;
3°) de proclamer élus trois nouveaux conseillers municipaux en application des dispositions de l'article L. 228, dernier alinéa du code électoral et de l'article R. 121-11 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre communication desdites défenses au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X... n'ait pas reçu communication de l'une des pièces produites en défense par M. D..., dont elle contestait l'élection, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond :
Considérant qu'en application de l'article L. 228 du code électoral,, dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection "ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ;
Considérant que la commune de Blancherupt a une population inférieure à 100 habitants, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des communes, son conseil municipal comprend neuf membres ; que les requérants allèguent que sept des conseillers municipaux élus le 5 novembre 1995 ne résidaient pas à Blancherupt au moment de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme G... et MM. Z... et D... ont leur résidence principale à Strasbourg, ils séjournent à Blancherupt au moins à la fin de chaque semaine et au cours de leurs vacances, y compris durant les mois d'hiver ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme résidant à Blancherupt ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de Blancherupt comporte un nombre de conseillers forains excédant ce qu'autorise le code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., M. B... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunaladministratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Blancherupt le 5 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme X..., M. B... et M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne X..., M. Yves B..., M. Casimir F..., à Mme Ginette G..., à M. Raymond Z..., M. Paul D..., M. Bernard H..., M. Albert E..., M. Roger A..., M. Jean Z..., Mme Yvonne C..., Mme Gabrielle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177530
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L121-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R136
Code électoral R119, R120, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 177530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177530.19960726
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