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26/07/1996 | FRANCE | N°92070

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 92070


Vu, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1987 renvoyant au Conseil d'Etat la requête de l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL tendant à l'annulation du décret du 26 février 1987 autorisant la société rhodanienne mobilière et immobilière à céder sa participation dans la société Trigano SA ;
Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 novembre et 3 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVE

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Vu, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1987 renvoyant au Conseil d'Etat la requête de l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL tendant à l'annulation du décret du 26 février 1987 autorisant la société rhodanienne mobilière et immobilière à céder sa participation dans la société Trigano SA ;
Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 novembre et 3 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL ; l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 février 1987 autorisant la société rhodanienne mobilière et immobilière à céder sa participation dans la société Trigano SA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 26 février 1987, ensemble contre le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions :
Considérant que les modalités de publication d'un décret sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché de vice de forme au motif qu'il n'a été publié que par une simple mention au journal officiel est inopérant ;
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, le chef d'entreprise a l'obligation de consulter le comité d'entreprise en cas de "cession" de l'entreprise ; que si cette consultation doit avoir lieu préalablement à l'intervention d'un acte autorisant la sortie d'une entreprise du secteur public, il résulte des termes mêmes de l'article L. 432-1 du code du travail que seul doit être informé et consulté le comité d'entreprise de l'entreprise qui fait l'objet de la cession ; qu'il en résulte que les comités d'entreprise des sociétés filiales de celle dont la privatisation est autorisée n'ont pas à être consultées ;
Considérant que la compagnie internationale des véhicules de loisirs est une filiale de la société Trigano qui est elle-même une filiale de la société rhodanienne mobilière et immobilière ; que cette dernière est une filiale du Crédit Lyonnais ;
Considérant que, par le décret contesté, du 26 février 1987, a été autorisée la cession à MM. X... et Feuillet, par la société rhodanienne mobilière et immobilière, de sa participation dans la société Trigano SA ; qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la société compagnie internationale des véhicules de loisirs, filiale de la société Trigano SA, n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention de ce décret ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles le groupement requérant demande l'annulation de la cession d'actions entre la société rhodanienne mobilière et immobilière et MM. X... et Feuillet, le retour de la société Trigano au sein du groupe du Crédit Lyonnais, l'ouverture d'une nouvelle offre publique de vente, l'information préalable des comités d'entreprise sur cette procédure, le retrait des mesures de licenciement du personnel consécutives selon lui à la cession de la participation de la société rhodanienne mobilière et immobilière dans la société Trigano SA et enfin, la détermination du montant d'indemnités de licenciement dues par l'employeur, se rattachent soit à la validité d'actes de droit privé soit à des rapports de droit privé ; que la juridiction administrative n'a pas compétence pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 26 février 1987, ensemble contre le refus implicite de le rapporter, sont rejetées.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL, à la société anonyme Trigano, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92070
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - Décret autorisant la sortie d'une entreprise du secteur public - a) Légalité subordonnée à la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L - 432-1 du code du travail en cas de cession de l'entreprise - b) Absence d'obligation de consulter les comités d'entreprise des filiales de l'entreprise concernée.

43-01, 66-04-01-03 Quatrième alinéa de l'article L.432-1 du code du travail prévoyant que le chef d'entreprise a l'obligation de consulter le comité d'entreprise en cas de cession de l'entreprise. Si cette consultation doit avoir lieu préalablement à l'intervention d'un acte autorisant la sortie d'une entreprise du secteur public, il résulte des termes mêmes de l'article L.432-1 que seul doit être informé et consulté le comité d'entreprise de l'entreprise qui fait l'objet de la cession. Les comités d'entreprise des sociétés filiales de celle dont la privatisation est autorisée n'ont pas à être consultés.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS - Consultation en cas de cession de l'entreprise (article L - 432-1 - 4ème alinéa - du code du travail) - a) Consultation obligatoire préalablement à l'intervention d'un acte autorisant la sortie d'une entreprise du secteur public - b) Absence d'obligation de consulter les comités d'entreprise des filiales de l'entreprise concernée.


Références :

Code du travail L432-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 92070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:92070.19960726
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