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31/07/1996 | FRANCE | N°122705

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 122705


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision prescrivant la présentation d'une pièce d'identité aux personnes voulant pénétrer à l'intérieur de la cité administrative de La Part-Dieu à Lyon ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision prescrivant la présentation d'une pièce d'identité aux personnes voulant pénétrer à l'intérieur de la cité administrative de La Part-Dieu à Lyon ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant que le litige dont l'avait saisi M. X... n'était pas au nombre de ceux dont il appartiendrait au juge judiciaire de connaître, le tribunal administratif de Lyon n'a soulevé aucun moyen qu'il eût été nécessaire de notifier au requérant à peine d'irrégularité de jugement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qu'il a déférée au tribunal administratif, M. X... se borne à reprendre les moyens développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122705
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 122705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122705.19960731
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