Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAILLIF (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, l'arrêté du son maire du 3 décembre 1987 titularisant M. X... en qualité de chef d'équipe des travaux de voirie ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BAILLIF,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D : "Les agents non titulaires des communes ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret" ; qu'il résulte du tableau de correspondance annexé audit décret que la détermination du corps ou emploi d'accueil doit prendre en compte, de façon cumulative, les fonctions exercées par les agents, le niveau et la nature des emplois occupés et la possession des titres requis pour l'accès aux emplois ou corps de titulaires de catégories C ou D ;
Considérant qu'aux termes de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984, les décrets qui organisent l'accès des agents non titulaires aux emplois de fonctionnaires territoriaux, les corps ou emplois d'accueil sont "déterminés en tenant compte notamment ( ...) des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés" ; qu'ainsi le moyen, invoqué par voie d'exception et tiré de ce que, en imposant une condition relative aux titres, le décret du 9 janvier 1986 aurait illégalement ajouté une condition d'accès non prévue par la loi ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition dudit décret ni du tableau qui lui est annexé que la condition tenant aux titres détenus présenterait un caractère subsidiaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne possédait pas les titres exigés pour l'accès à l'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie ; que, par suite, la COMMUNE DE BAILLIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire titularisant M. X... dans cet emploi ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAILLIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BAILLIF, au préfet de la région Guadeloupe, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.