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31/07/1996 | FRANCE | N°126239

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 juillet 1996, 126239


Vu, sous le n° 126239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1989 par lequel le délégué du Gouvernement, Haut

-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé Mmes ...

Vu, sous le n° 126239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1989 par lequel le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé Mmes Z... et Y... à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie au ... ;
2°) l'arrêté du 11 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté n° 1940 du 23 décembre 1955 dans sa rédaction issue de l'arrêté gubernatorial du 22 avril 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative précédant l'intervention de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par jugement en date du 5 septembre 1989, le tribunal a annulé un arrêté, en date du 30 décembre 1988, autorisant par dérogation, Mmes Z... et Y... à créer une officine de pharmacie à Nouméa, au motif que l'autorité administrative qui l'avait signé n'avait pas reçu de délégation à cet effet ; que, préalablement à l'intervention de cet arrêté, les avis requis par l'arrêté n° 1940 du 23 décembre 1955 avaient été régulièrement recueillis ; que la nouvelle demande présentée par Mmes Z... et Y... postérieurement au jugement précité du 5 septembre 1989 avait le même objet que celle accueillie par l'arrêté du 30 décembre 1988 et visait notamment le même emplacement ; que la circonstance que d'autres demandes tendant également à la création d'officines par la voie dérogatoire à Nouméa seraient intervenues postérieurement à l'arrêté précité du 30 décembre 1988 ne constituait pas, en l'espèce, un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation des organismes professionnels dont l'avis doit être recueilli préalablement à la délivrance d'une autorisation de création par dérogation ; que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils contestent aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la non antériorité des bénéficiaires des autorisations litigieuses :
Considérant que l'emplacement proposé pour l'officine dont la création est envisagée est un élément essentiel de la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande de Mmes Z... et Y..., M. X... a modifié l'emplacement du local pour lequel il a déposé une demande ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait de l'antériorité ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des besoins de la population :
Considérant que l'article 1° de l'arrêté n° 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l'arrêté gubernatorial du 22 avril 1974, dispose : "Aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire. Toutefois, dans le but de satisfaire aux besoins de la santé publique, il ne sera pas exigé que le chiffre de la population ait atteint le quota de 4 000 habitants pour la première création dans une commune. Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le gouverneur ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'emplacement choisi par les auteurs de la demande d'ouverture par dérogation est situé dans le quartier de Ouémo qui est, tant par sa situation au regard notamment des axes de circulation, que par l'importance des constructions nouvelles ou en cours de réalisation, ou qui y seront entreprises, distinct des autres quartiers de l'agglomération ; que, dans l'appréciation des besoins de la population, auxquels se réfèrent les dispositions rappelées ci-dessus, de l'arrêté du 23 décembre 1955, le délégué du gouvernement a pu légalement tenir compte non seulement de la situation excentrée du quartier et de l'accroissement de la population dans le quartier même où la création de l'officine est autorisée, dès lors que cet accroissement de population est effectif ou certain dans un proche avenir, mais également de celle des quartiers limitrophes, qui, à l'exception du quartier dit du "Haut Magenta", ne possèdent pas de pharmacie ; que, dès lors, le délégué du gouvernement ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que les besoins de la population exigeaient la création par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie au ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2618 du 11 septembre 1989 du hautcommissaire de la République en Nouvelle Calédonie autorisant Mmes Y... et Z... à ouvrir, par dérogation, une officine de pharmacie au ... ;
Article 1er : La requête du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, à M. X..., au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126239
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1955
Arrêté gubernatorial du 22 avril 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 126239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126239.19960731
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