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31/07/1996 | FRANCE | N°134068

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 134068


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée par l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.), - dont le siège est ... -, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 1988 par laquelle le

Conseil municipal de Volx a approuvé les modifications du plan d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée par l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.), - dont le siège est ... -, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 1988 par laquelle le Conseil municipal de Volx a approuvé les modifications du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols" ;
Considérant que si par, jugement du 20 novembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 janvier 1984 du conseil municipal de Volx (Alpes de Haute-Provence) approuvant le plan d'occupation des sols, en tant que ce plan instituait un espace réservé à une déviation de la RN 96 traversant le territoire de la commune, cette annulation a eu pour seul effet de rendre applicables aux terrains sur lesquels portait cet emplacement réservé les règles d'utilisation du sol fixées par le plan pour les zones dans lesquelles ces terrains se trouvaient situés, et n'a ainsi pas constitué une annulation de plan d'occupation des sols concernant une partie du territoire de la commune au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'a ainsi pas rendu nécessaire, en application desdites dispositions, l'élaboration "sans délai" d'un nouveau plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la délibération attaquée du 14 novembre 1988, serait intervenue en violation des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme dans la mesure où elle a été adoptée près de deux ans après le jugement susmentionné et où elle se borne à approuver cinq modifications du plan d'occupation des sols communal sans rapport avec l'annulation prononcée par ledit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols modifié mentionne en préambule l'annulation par le tribunal administratif de Marseille des dispositions du plan adopté en 1986 relatives à la déviation de la RN 96 ; que la liste des emplacements réservés annexée au plan a été modifiée en conséquence ; que dans les documents graphiques l'emplacement correspondant à la déviation a été rayé en rouge ; que, dans ces conditions, et alors même que les documents ne comportaient pas de légende explicative pour la zone rayée en rouge, le moyen tiré de ce que l'autorité compétente, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, aurait soumis à enquête publique, puis approuvé, un plan d'occupation des sols modifié dans lequel n'aurait pas été supprimé l'emplacement réservé à la déviation de la RN 96, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la suppression de l'emplacement réservé à la déviation de la RN 96 impliquait nécessairement celle des emplacements réservés prévus pour le raccordement à ladite déviation du CD 13 rectifié et pour la création à proximité de cette dernière d'une aire de stationnement ; que, dès lors, en approuvant par la délibération litigieuse un plan d'occupation des sols modifié, dans lequel lesdits emplacements réservés étaient maintenus, le conseil municipal de la commune de Volx n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante, dont les conclusions ne sont pas devenues sans objet à la suite de la délibération du 29 avril 1994, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 novembre 1988 du conseil municipal de la commune de Volx ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VOLXIENNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (A.V.D.E.S.), à la commune de Volx et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 134068
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme prévoyant - en cas d'annulation d'un plan d'occupation des sols concernant tout ou partie du territoire communal - l'obligation d'élaborer un nouveau plan - Notion d'annulation d'un plan concernant une partie du territoire de la commune - Absence - Annulation d'un plan en tant qu'il institue un emplacement réservé.

54-06-07-005, 68-01-01-01-02, 68-01-01-02-02-16-01, 68-06-05 Article L.123-4-1 du code de l'urbanisme prévoyant qu'en cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. Si un jugement du tribunal administratif a annulé le plan d'occupation des sols en tant qu'il instituait un emplacement réservé, cette annulation a eu pour seul effet de rendre applicables aux terrains sur lesquels portait cet emplacement réservé les règles d'utilisation du sol fixées par le plan pour les zones dans lesquelles ces terrains se trouvaient situés, et n'a ainsi pas constitué une annulation de plan d'occupation des sols concernant une partie du territoire de la commune au sens de l'article L.123-4-1.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme prévoyant - en cas d'annulation d'un plan d'occupation des sols concernant tout ou partie du territoire communal - l'obligation d'élaborer un nouveau plan - Notion d'annulation d'un plan d'occupation des sols concernant une partie du territoire de la commune - Absence - Annulation d'un plan en tant qu'il institue un emplacement réservé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Règles applicables en cas d'annulation des dispositions d'un plan d'occupation des sols instituant un emplacement réservé - Règles fixées par le plan pour les zones où se trouve situés ces emplacements.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - Article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme prévoyant - en cas d'annulation d'un plan d'occupation des sols concernant tout ou partie du territoire communal - l'obligation d'élaborer un nouveau plan - Notion d'annulation d'un plan d'occupation des sols concernant une partie du territoire de la commune - Absence - Annulation d'un plan en tant qu'il institue un emplacement réservé.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 134068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134068.19960731
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