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31/07/1996 | FRANCE | N°137245

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 137245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes, d'une part, la délibération du 16 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi spécifique d'inspecteur général des affaires écono

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes, d'une part, la délibération du 16 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi spécifique d'inspecteur général des affaires économiques et des finances et, d'autre part, l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel le maire a nommé M. Edmond X... inspecteur général des affaires économiques et des finances ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la VILLE DE NICE a opposé aux demandes du syndicat, dans deux mémoires qu'elle a déposés au greffe du tribunal administratif avant la clôture d'instruction, une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de ce groupement contre les actes attaqués ; que le jugement critiqué, qui n'a pas visé cette fin de non recevoir et n'y a pas davantage répondu, est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes par la VILLE DE NICE :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ses statuts que le C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes a vocation à regrouper les agents publics en fonction dans le département des Alpes-Maritimes dont, notamment, les fonctionnaires de la VILLE DE NICE ; que, d'une part, un syndicat professionnel d'agents publics justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte à caractère réglementaire portant création d'emploi dans une administration à laquelle appartiennent ses membres et contre une décision individuelle de nomination dans un emploi auxquels ceux-ci peuvent postuler ; que, d'autre part, la circonstance que les actes attaqués n'intéressent directement que les seuls fonctionnaires de la VILLE DE NICE ne fait pas obstacle à ce que le syndicat soit regardé comme ayant intérêt à défendre leur intérêt collectif dès lors qu'il résulte des statuts que les sections qu'il a constituées par administration ou par établissement ne possèdent pas de personnalité juridique et n'ont, par suite, pas eux-mêmes qualité pour agir en justice ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le conseil syndical, instance compétente, selon ses statuts, du syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes, a habilité, par deux délibérations des 8 décembre 1987 et 12 janvier 1988, son secrétaire à agir en justice contre la délibération du conseil municipal du 16 octobre 1987 et l'arrêté du maire du 18 novembre 1987 nommant M. X... inspecteur général des affaires économiques et des finances ;
Sur la légalité de la délibération du 16 octobre 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 a abrogé les articles L. 413-3 et L. 413-8 du code des communes, les dispositions de ces articles sont demeurées en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération attaquée les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-8 "un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L. 413-9 "dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'il est constant que l'emploi d'inspecteur général des affaires économiques et des finances ne figure pas au tableau type prévu à l'article L. 413-8 du code des communes ;
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que cet emploi constitue un emploi "spécifique" non prévu au tableau type que les communes tenaient alors de l'article L. 412-2 du code des communes le pouvoir de créer, la création d'un tel emploi ne pouvait légalement intervenir que si elle était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services municipaux et si, notamment, l'emploi créé comportait des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant au tableau ;
Considérant qu'il ressort de la motivation même de la délibération attaquée que l'emploi dont s'agit a été créé en vue de "réajuster la situation" du titulaire de la direction des services financiers de la ville et qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier que les conditions de fonctionnement des services économiques et financiers de l'administration communale aient rendu nécessaire la création d'un emploi d'inspecteur général ; que, par suite, le syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 octobre 1987 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 1987 :
Considérant que l'illégalité de la délibération créant l'emploi entraîne celle de l'arrêté du 18 novembre 1987 du maire de Nice pris pour son exécution ; que le syndicat C.F.D.T. Inter-co des Alpes-Maritimes est donc fondé à en demander également l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération du 16 octobre 1987 du conseil municipal de Nice et l'arrêté du 18 novembre 1987 du maire de Nice sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.F.D.T Inter-co des Alpes-Maritimes, à la ville de Nice, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137245
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-3, L413-8, L413-8 à L413-10, L413-9, L412-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 137245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137245.19960731
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