Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité en raison de la vacance d'un poste de substitut au tribunal de grande instance de Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres" ; que si l'article 1er du décret susvisé du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire dispose que : "dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire ... une indemnité forfaitaire spéciale destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit pour les magistrats de l'ordre judiciaire le versement d'une indemnité ouvrant droit à une rémunération pour travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité en raison de la vacance d'un poste de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.