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31/07/1996 | FRANCE | N°139171

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 139171


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 10 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALBERTVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en l'Hôtel de Ville (73207) ; la COMMUNE D'ALBERTVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la Société Ara Publicité, annulé d'une part l'arrêté du 26 juin 1991 par lequel son maire a réglementé la publicité sur le territoire de la commune, d'autre part, les

décisions des 24 et 25 juillet 1991 par lesquelles son maire a mis en dem...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 10 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALBERTVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en l'Hôtel de Ville (73207) ; la COMMUNE D'ALBERTVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la Société Ara Publicité, annulé d'une part l'arrêté du 26 juin 1991 par lequel son maire a réglementé la publicité sur le territoire de la commune, d'autre part, les décisions des 24 et 25 juillet 1991 par lesquelles son maire a mis en demeure ladite société de supprimer des dispositifs publicitaires situés route d'Ugine, route de Grignon et chemin du Pont Albertin ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Ara Publicité devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE D'ALBERTVILLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; que l'article 13 de la même loi dispose : "I) La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal - Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral ... Le projet établi par le groupe travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal - En cas d'avis défavorable de cette commission ... il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des sites, à laquelle a été soumis, le 16 mai 1991, le projet d'arrêté municipal réglementant la publicité à ALBERTVILLE, a émis un avis favorable à ce projet sous réserve de modifications à apporter à plusieurs articles ; que les modifications demandées ont été apportées ; que, dans ces conditions, c'est régulièrement qu'après consultation du conseil municipal le maire d'ALBERTVILLE a, par la décision attaquée du 26 juin 1991, arrêté ledit projet ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé, comme intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, l'arrêté municipal du 26 juin 1991, ainsi que, par voie de conséquence, trois décisions du maire d'ALBERTVILLE prises sur le fondement de cet arrêté et mettant en demeure la Société Ara Publicité de supprimer des dispositifs publicitaires ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Ara Publicité devant le tribunal administratif de Grenoble ;
En ce qui concerne l'arrêté municipal du 26 juin 1991 :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue, d'ailleurs sans aucune précision, la Société Ara Publicité, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal d'ALBERTVILLE ayant demandé la création d'un groupe de travail en vue de l'élaboration d'une réglementation municipale de publicité a fait l'objet des mentions dans deux journaux diffusés dans le département et de la publication par extrait au recueil des actes administratifs du département prévues par l'article 1er du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 13 précité de la loi du 29 décembre 1979 ; que, d'autre part, le groupe de travail a associé des représentants des entreprises de publicité conformément aux prévisions de l'article 6 du même décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 précitée confère, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment "de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise" et même "d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'ayant autorisé comme supports publicitaires, dans la zone de publicité restreinte n° 1, correspondant au centre urbain d'ALBERTVILLE, que le mobilier urbain, les palissades des chantiers, les panneaux d'affichage électronique, ainsi que les panneaux fixes placés en façade des établissements de spectacles et, dans certaines conditions, les murs peints, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni institué une discrimination irrégulière entre titulaires d'emplacements publicitaires ;
Considérant que les allégations de la Société Ara Publicité concernant les prescriptions du règlement litigieux, relatives aux enseignes, ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les décisions des 24 et 25 juillet 1991 du maire d'ALBERTVILLE :
Sur la recevabilité des demandes de la Société Ara Publicité :
Considérant que les lettres des 24 et 25 juillet 1991 du maire d'ALBERTVILLE mettaient en demeure la Société Ara Publicité d'enlever, dans un délai maximum de huit jours, trois dispositifs publicitaires situés à des emplacements différents de l'agglomération ; qu'elles constituaient des décisions faisant grief dont la société était recevable à demander l'annulation ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979 ; "Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes ... celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles 4, avant-dernier alinéa, 6, 7, 9 et 17, deuxième et troisième alinéa et ne sont pas conformes à leurs prescriptions peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités" ; qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 26 juin 1991, réglementant l'affichage et la publicité à ALBERTVILLE : "Les afficheurs disposent ... d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec ses dispositions" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les panneaux publicitaires litigieux avaient été mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 juin 1991 ; que, dès lors, en mettant en demeure la Société Ara Publicité d'enlever ces dispositifs dans un délai maximum de huit jours, le maire d'ALBERTVILLE a méconnu les dispositions précitées et entaché ses décisions d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALBERTVILLE et le ministre de l'équipement sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 26 juin 1991 réglementant la publicité et l'affichage à ALBERTVILLE ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 26 juin 1991 du maire d'ALBERTVILLE.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la Société Ara Publicité et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la COMMUNE D'ALBERTVILLE et par le ministre de l'équipement est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBERTVILLE, la Société Ara Publicité et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139171
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Consultation de la commission départementale des sites sur un projet d'arrêté municipal instituant des zones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie (article 13 de la loi du 29 décembre 1979) - Exigence d'un avis favorable de la commission départementale des sites - Notion d'avis favorable - Existence - Réserves émises par la commission levées par des modifications apportées au projet d'arrêté municipal.

01-03-02-08, 02-01-01-03, 02-01-02, 02-01-04-01-01-04 Article 13 de la loi du 29 décembre 1979 prévoyant que l'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal lorsque le projet de réglementation spéciale de ces zones établi par un groupe de travail dont la composition est fixé par arrêté préfectoral a recueilli l'avis favorable de la commission départementale des sites, et qu'en cas d'avis défavorable il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un projet présenté par le préfet. Les réserves dont la commission avait assorti son avis favorable ayant été levées par des modifications apportées au projet de réglementation spéciale, le maire a pu régulièrement arrêter ce projet après consultation du conseil municipal.

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES - Institution des zones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie (article 13 de la loi du 29 décembre 1979) - Exigence d'un avis favorable de la commission départementale des sites - Notion d'avis favorable - Existence - Réserves émises par la commission levées par des modifications apportées au projet d'arrêté municipal.

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES - Exigence d'un avis favorable pour instituer des zones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie par arrêté municipal - Notion d'avis favorable - Existence - Réserves émises par la commission levées par des modifications apportées au projet d'arrêté municipal.

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - INSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE AUTORISEE - DE PUBLICITE RESTREINTE OU DE PUBLICITE ELARGIE - Exigence d'un avis favorable de la commission départementale des sites - Notion d'avis favorable - Existence - Réserves émises par la commission levées par des modifications apportées au projet d'arrêté municipal.


Références :

Décret 80-924 du 21 novembre 1980 art. 1, art. 6
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9, art. 13, art. 10, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 139171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139171.19960731
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