La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°148099

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 148099


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Docteur Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier général de Saint-Chamond a procédé à la répartition au sein de l'établissement des lits de gériatrie ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'admi

nistration du centre hospitalier général de Saint-Chamond en date du 29 oc...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Docteur Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier général de Saint-Chamond a procédé à la répartition au sein de l'établissement des lits de gériatrie ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier général de Saint-Chamond en date du 29 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande et à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : "Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur .... 5°) Les créations, suppressions, transformations de structures médicales ...." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant, par la délibération attaquée, la répartition des lits de gériatrie entre les différents services dépendant dudit centre hospitalier dont aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions, le conseil d'administration du centre hospitalier général de Saint-Chamond ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'article L. 711-2 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au centre hospitalier général de Saint-Chamond et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148099
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L714-4, L711-2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 148099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148099.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award