Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mai 1995 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l'épreuve litigieuse, que M. X... a obtenu la note de 4 sur 20 à l'épreuve de rédaction d'une note à partir d'un dossier du concours externe d'ingénieur en chef territorial (session de 1995) auquel il a participé ; que le fait que cette note soit identique à celle qui lui a été attribuée la même année à l'épreuve de même type du concours externe d'ingénieur territorial subdivisionnaire résulte d'une coïncidence ;
Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent le jury à motiver ses délibérations ni à communiquer aux candidats les critères de correction dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 mai 1995 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.