Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A... et pour M. Jacques Y..., Mme Odile Z..., M. Jean-Bernard B..., Mme Monique C..., M. Jean-Yves D..., Mme Marie-Thérèse E..., M. Jean-Michel F... et Mme Marielle G..., tous demeurant à Baraqueville (12160) ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Guy X... en qualité de premier adjoint au maire de Baraqueville le 23 juin 1995 ;
2°) de condamner la commune de Baraqueville et M. X... à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Louis A..., de M. Jacques Y..., de Mme Odile Z..., de M. Jean-Bernard B..., de Mme Monique C..., de M. Jean-Yves D..., de Mme Marie-Thérèse E..., de M. Jean-Michel F... et de Mme Marielle G..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que M. X..., inspecteur des impôts, est affecté à la cinquième brigade de vérification de la région Midi-Pyrénées dont le siège est à Rodez ; qu'eu égard à son grade et à son affectation il doit être regardé comme ayant à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle des impôts dans les communes situées dans le ressort de son service au nombre desquelles figure celle de Baraqueville ; qu'il ne peut dès lors être adjoint au maire dans cette commune ; que la circonstance que le chef du service de M. X... a décidé de retirer cette commune des attributions personnelles de cet agent n'est pas de nature à le faire échapper à l'incompatibilité édictée par les dispositions précitées du code des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A... et autres se sont désistés de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Baraqueville sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... et autres tendant à lacondamnation de M. X... sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de Baraqueville est annulée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... et autres tendant à la condamnation de la commune de Baraqueville sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et autres et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A..., à M. Jacques Y..., à Mme Odile Z..., à M. Jean-Bernard B..., à Mme Monique C..., à M. Jean-Yves D..., à Mme Marie-Thérèse E..., à M. Jean-Michel F..., à Mme Marielle G..., à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.