Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1995 et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis Z..., demeurant à Orcières Merlette (05170) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection de conseillers municipaux dans la commune d'Orcières (Hautes-Alpes) ;
2°) annule l'élection de MM. André Bernard, Philippe Y... et Patrick Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231.6° du code électoral : "ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ( ...) (6°) les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte de loisirs d'Orcières Merlette (SEMILOM) gère depuis novembre 1991 les installations sportives de la station d'Orcières Merlette et notamment le Palais des Sports de la station, ses remontées mécaniques et ses pistes de ski ; qu'elle a établi un contrat d'exploitation avec la commune d'Orcières qui possède 44 % de son capital ; qu'elle doit être ainsi regardée comme "un entrepreneur de services municipaux" au sens de l'article L. 231.6° précité du code électoral ;
Mais considérant que les fonctions au sein de la SEMILOM de M. Patrick Z..., responsable de la comptabilité, de M. Y..., adjoint au directeur d'exploitation des pistes et de M. X..., chauffeur d'engin de damage, qui ne sont pas administrateurs de ladite société d'économie mixte et ne disposent d'aucune délégation de signature susceptible d'engager celle-ci, ne leur donnent pas au sein de la SEMILOM un rôle prédominant de nature à les rendre inéligibles au titre de l'article L. 231.6° précité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 septembre 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Orcières ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant M. Denis Z... à payer à MM. Patrick Z..., Y... et X..., la somme de 4 000 F chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis Z... est rejetée.
Article 2 : M. Denis Z... versera à M. Patrick Z..., à M. Philippe Y... et à M. André X... la somme de 4 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Z..., à MM. Patrick Z..., Philippe Y..., André X... et au ministre de l'intérieur.