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31/07/1996 | FRANCE | N°176896

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 176896


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation élevée par Mme Denise X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Wattignies en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) annule l'élection de MM. Robert A... et Pierre B... ;
3°) condamne MM.

Robert A... et Pierre B... à reverser au bureau d'aide sociale de la ville...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation élevée par Mme Denise X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Wattignies en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) annule l'élection de MM. Robert A... et Pierre B... ;
3°) condamne MM. Robert A... et Pierre B... à reverser au bureau d'aide sociale de la ville de Wattignies les indemnités qu'ils ont perçues au titre de leurs fonctions municipales depuis le mois de juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Robert A... :
Considérant que la position adoptée par la commission nationale des comptes de campagne sur différents éléments du compte de campagne de M. A..., ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection de M. A... comme conseiller municipal de la commune de Wattignies, examine un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a fait distribuer aux personnes âgées de la commune, à l'occasion des fêtes de fin d'année, un flacon de parfum qui portait en étiquette la mention suivante : "Avec les compliments de Robert A..., Maire de Wattignies, Conseiller général du Nord, de Jeannine Y..., adjointe aux affaires sociales et des membres du conseil municipal" ; que M. A..., qui ne conteste pas les faits, produit la facture de la société ayant fourni ces flacons de parfum, laquelle s'élève à 15 002 F TTC ; qu'il n'établit pas, en revanche, qu'il s'agissait, comme il l'affirme, d'une pratique traditionnelle observée chaque année dans la commune de Wattignies ; que, dans les circonstances de l'espèce, le coût de ce cadeau personnalisé, destiné à une catégorie particulière d'électeurs, doit être considéré comme une dépense directement exposée au profit de M. A... dans la perspective des élections municipales ; que, par suite, il y a lieu de l'ajouter au compte de campagne de celui-ci ;
Considérant que, s'agissant des autres dépenses dont il soutient qu'elles auraient été omises ou sous-estimées dans le compte de campagne de M. A..., M. Z... n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission nationale des comptes de campagne ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne a arrêté à 97 378 F le montant des dépenses de M. A... ; qu'il y a lieu, pour les raisons ci-dessus exposées de porter ce montant à 112 380 F ; que ledit montant, ainsi réformé, reste inférieur au plafond des dépenses électorales pour la circonscription de Wattignies, qui se monte à 116 256 F ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le plafond des dépenses électorales aurait été dépassé doit être écarté ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Wattignies ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., à MM. A... et B..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176896
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 176896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176896.19960731
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