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31/07/1996 | FRANCE | N°99892

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 99892


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... 1 à Tours (37200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la jeunesse et des sports du Bas-Rhin de suspendre l'enquête le concernant et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à lui verser l...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... 1 à Tours (37200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la jeunesse et des sports du Bas-Rhin de suspendre l'enquête le concernant et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en se prononçant par deux jugements distincts sur les demandes dont l'avait saisi M. X... le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à la jonction de ces instances ; qu'en n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires en cause le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "Tout accusé a droit notamment à ( ...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent", ne sont applicables qu'en matière pénale ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'en raison du rejet de sa demande d'aide judiciaire les droits de la défense devant le tribunal administratif auraient été méconnus ;
En ce qui concerne la lettre du 10 août 1984 :
Considérant que la lettre du 10 août 1984 par laquelle le directeur départemental de la jeunesse et des sports du Bas-Rhin a fait savoir à M. X... qu'il suspendait l'instruction d'une enquête sur son comportement en tant qu'animateur d'un stage pour adultes handicapés ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, le requérant est sans intérêt à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports :
Considérant que M. X... ne justifie pas que la lettre susanalysée lui ait causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspendre l'enquête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 99892
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 99892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:99892.19960731
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