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21/08/1996 | FRANCE | N°144623

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 144623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y

afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une demande de justifications fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, soutient que la cour administrative d'appel aurait dû soulever d'office le moyen tiré de ce que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étaient pas réunies, dès lors, selon lui, que l'administration n'avait pas réuni des éléments permettant d'établir qu'il avait pu disposer, en 1981, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., un tel moyen, relatif à la procédure d'imposition, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, la cour administrative d'appel s'est, à bon droit, abstenue de le soulever d'office ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration prévue par l'article 1729 n'est applicable qu'au contribuable dont la mauvaise foi est établie ;
Considérant que, pour juger que l'administration avait apporté la preuve de la mauvaise foi de M. X..., la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à se référer à l'importance des montants et au défaut de justification de l'origine des sommes en litige ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration démontrait que le comportement de M. X... procédait d'une intention de dissimulation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. X... ayant trait aux pénalités ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 1992 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. X... ayant trait aux pénalités.
Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144623
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 144623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144623.19960821
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