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21/08/1996 | FRANCE | N°154037

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 154037


Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation du jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e l'ordonnance du 17 août 1993 du juge du référé fiscal rejetan...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation du jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 août 1993 du juge du référé fiscal rejetant sa demande relative au sursis de paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 1981 à 1986, des cotisations de contribution à la formation professionnelle continue, mises à sa charge au titre de l'année 1985, et des pénalités afférentes auxdits impôts ;
2° l'octroi du sursis de paiement qu'il a sollicité, eu égard aux garanties qu'il a proposées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif, soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque ;
Considérant que M. X... soutient que, dans sa demande en référé, il avait fait état de ce qu'il bénéficiait d'un engagement de caution de la part du Crédit Lyonnais pour un montant égal au dixième des impôts contestés et qu'il avait transmis cet engagement au comptable avant que le juge du référé administratif ne rende son ordonnance ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit Lyonnais n'a signé l'acte de caution invoqué que postérieurement à l'expiration du délai de saisine du juge administratif ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Poitiers n'a pas, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, commis d'erreur de droit en confirmant le rejet, pour irrecevabilité, de la demande qu'il avait présentée au juge du référé fiscal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154037
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 154037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154037.19960821
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