Vu la requête enregistrée le 25 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ( ...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postes ouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis, M. X... se borne à faire état d'éléments relatifs à sa qualification et à son expérience professionnelles ainsi qu'à ses perspectives de carrière et ne présente aucun moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.